Article 2 — La polygamie a-t-elle pu parfois être permise ?
Objections :
1. La polygamie n’a jamais pu être permise. Aristote ne dit-il pas, en effet, que le droit naturel conserve toujours et partout la même force. Or, nous l’avons vu le droit naturel interdit la polygamie. Puisque celle-ci n’est pas permise maintenant, c’est donc qu’elle ne l’a jamais été.
2. Si la polygamie a parfois été permise, ce n’a pu être que parce qu’elle était légitime en soi, ou bien par suite d’une dispense. Mais si elle avait été autrefois légitime, elle le serait encore aujourd’hui. Par ailleurs, il n’est pas possible qu’elle ait fait l’objet d’une dispense. Comme le dit en effet saint Augustin, Dieu, auteur de la nature, ne fait rien de contraire aux principes qu’il y a lui-même inscrits. Puis donc que Dieu a mis dans notre nature qu’une seule femme devait appartenir à un seul mari, il n’a jamais donné de dispense sur ce point.
3. Quand une chose devient licite par dispense, ce n’est que pour ceux auxquels est accordée la dispense. Or, on ne lit dans la loi aucune dispense accordée communément à tous. Par conséquent, puisque, sous l’ancien Testament, tous ceux qui le voulaient prenaient plusieurs épouses, sans encourir pour autant aucun blâme de la Loi ni des Prophètes, il ne semble pas que cela ait été permis en vertu d’une dispense.
4. Partout où existe la même cause de dispense, on doit dispenser de la même manière. Or, il ne peut y avoir d’autre cause de dispense que la multiplication des enfants pour le culte divin, multiplication qui est encore nécessaire à l’heure actuelle. Cette dispense durerait donc encore, d’autant plus qu’on ne lit nulle part qu’elle ait été révoquée.
5. Dans la dispense, on ne doit pas omettre un plus grand bien pour un moindre bien. Or la fidélité et le sacrement, qui semblent ne pouvoir subsister dans, le mariage qui unit un seul homme à plusieurs femmes, sont des biens supérieurs à la multiplication des enfants. La dispense dont il s’agit n’aurait donc pas dû être accordée pour favoriser cette multiplication.
Cependant :
1. Saint Paul déclare (Gal 3, 19) que la loi a été établie à cause des prévaricateurs, afin de les réprimer. Or la loi ancienne mentionne la polygamie sans faire allusion, à ce sujet, à aucune prohibition. On lit, par exemple, dans le Deutéronome (21, 15) : "Si un homme a deux femmes, etc.". En ayant deux femmes, on n’était donc pas prévaricateur. Par conséquent, c’est que cela était permis.
2. On peut d’ailleurs tirer la même conclusion de l’exemple des patriarches dont plusieurs, d’après l'Écriture, étaient polygames, et qui furent néanmoins très agréables à Dieu, tels Jacob, David et plusieurs autres. C’est donc que la polygamie a été parfois permise.
Conclusion :
Nous venons de le voir, la polygamie est contraire, non pas aux premiers préceptes de la loi naturelle, mais aux préceptes secondaires qui sont comme des conclusions découlant des premiers. Puisque les actes humains varient nécessairement avec les situations diverses des, personnes, avec les époques comme aussi avec les autres circonstances, il s’ensuit que ces conclusions ne découlent pas des premiers préceptes de la loi naturelle d’une manière tellement rigoureuse qu’elles doivent s’appliquer toujours ; elles ne s’appliqueront que dans la plupart des cas. Il en est d’ailleurs ainsi de toute la morale, comme nous le montre Aristote dans ses Éthiques. Aussi quand les circonstances infirment ces conclusions, on peut licitement passer outre. Cependant, comme il n’est pas facile de déterminer ces changements de circonstances, il appartient à celui dont l’autorité donne à la loi toute sa force de permettre de ne pas l’observer dans les cas auxquels son efficacité ne doit pas s’étendre. C’est à cette permission qu’on donne le nom de dispense.
Or, la loi qui prescrit de n’avoir qu’une seule épouse n’est pas une loi humaine, mais une loi divine ; jamais elle n’a été donnée verbalement ni par écrit, mais elle est imprimée dans le coeur, comme tout ce qui tient en quelque manière à la loi naturelle. Aussi Dieu seul a-t-il pu en dispenser, par une inspiration intérieure. Cette inspiration a été reçue surtout par les patriarches et par leur exemple elle s’est communiquée aux autres hommes, à l’époque où il fallait ne pas observer ce précepte de la nature pour favoriser la multiplication des enfants destinés au culte de Dieu. Toujours, en effet, il faut rechercher la fin principale avant la fin secondaire. La fin principale du mariage étant le bien des enfants il a fallu, à l’époque où leur multiplication était nécessaire, négliger momentanément l’obstacle qui pouvait gêner l’obtention des fins secondaires, obstacle dont la suppression est précisément, comme nous l’avons vu, le but de la loi qui interdit la polygamie
Solutions :
1. De sa nature, le droit naturel a toujours et partout la même puissance. Accidentellement, cependant, par suite d’un obstacle, il peut subir quelques changements, à telle ou telle époque, ici ou là, comme le montre Aristote par l’exemple qu’il emprunte à d’autres choses naturelles toujours et partout la main droite est naturellement plus habile que la main gauche ; accidentellement il arrive, cependant que tel ou tel est ambidextre, car notre nature est sujette à ces variations. Il en est de même pour la justice naturelle, comme l’observe encore Aristote.
2. Il est dit dans une décrétale que jamais il ne fut permis d’avoir plusieurs épouses, sans une dispense donnée par inspiration divine. Cette dispense, cependant n’est pas contraire aux principes que Dieu a inscrits dans la nature, mais les transcende, puisque, nous l’avons vu, ces principes ne sont pas destinés à trouver toujours leur application, mais seulement dans la plupart des cas. De même ne sont pas contraires à la nature les événements miraculeux qui s’y produisent parfois en dehors des règles coutumières.
3. Telle la loi, telle doit être la dispense de la loi. Puisque la loi naturelle n’est pas promulguée par écrit, mais inscrite dans les coeurs, il n’était donc pas nécessaire que la dispense des préceptes de la loi naturelle fût donnée par une loi écrite il suffisait d’une inspiration intérieure.
4. L’avènement du Christ inaugure l’ère de la plénitude de sa grâce, par laquelle le culte de Dieu s’est répandu dans toutes les nations par une propagation spirituelle. Il n’y a donc plus la même raison de dispenser qui existait avant la venue du Christ, alors que le culte de Dieu se multipliait et se conservait par la propagation charnelle.
5. En tant que bien du mariage, l’enfant implique la foi envers Dieu, car si l’enfant est rangé dans les liens du mariage, c’est parce qu’on envisage son éducation en vue du culte divin. Or, la foi due à Dieu l’emporte sur la fidélité envers l’épouse, qui est un des liens du mariage, et sur la signification qui appartient au sacrement, car cette signification est ordonnée à la connaissance de la foi. Il n’y a donc aucun inconvénient à ce que, pour assurer le lien de l’enfant, on cause un préjudice aux deux autres biens.
Ces biens ne sont d’ailleurs pas supprimés complètement. La fidélité subsiste à l’égard de plusieurs épouses, et le bien du sacrement subsiste également en quelque façon. Si, en effet, on ne retrouve plus signifiée l’union du Christ avec l’Église en tant qu’elle est une, la pluralité des épouses symbolise la hiérarchie des degrés dans l’Église, hiérarchie qui existe non seulement dans l’Église militante, mais aussi dans l’Église triomphante. Ainsi les mariages des polygames représentaient l’union du Christ, non seulement avec l’Église militante, comme le disent certains, mais aussi avec l’Église triomphante, dans laquelle se trouvent plusieurs demeures.