Article 3 — La loi de Moïse permettait-elle la répudiation de l’épouse ?
Objections :
1. Il le semble. C’est, en effet, une manière de consentir que de ne pas empêcher lorsqu’on pourrait le faire. Or, il n’est pas permis de consentir à une chose illicite. Puis donc que Moïse n’a pas interdit la répudiation de l’épouse, et qu’en cela il n’a pas commis de faute, puisque la loi est sainte, nous dit l’épître aux Romains (7, 12), il semble que cette répudiation a été parfois permise.
2. Les prophètes ont parlé sous l’inspiration de l’Esprit Saint, lisons-nous dans la deuxième épître de saint Pierre (1, 21). Or, le prophète Malachie (2, 16) nous dit : "Si tu hais ton épouse, renvoie-là." Puisque ce qu’inspire l’Esprit Saint ne peut être illicite, il semble que le renvoi de l’épouse n’a pas toujours été illicite.
3. D’après saint Jean Chrysostome : "De même que les apôtres ont permis les secondes noces, Moïse a autorisé la lettre de divorce." Or, les secondes noces ne sont pas un péché. Sous la loi de Moïse le renvoi de l’épouse n’en était donc pas un non plus.
Cependant :
1. Notre Seigneur nous dit que la lettre de divorce avait été accordée aux Juifs par Moïse à cause de la dureté de leur coeur. Or, cette dureté de coeur ne les excusait pas de péché. Ils n’étaient donc pas davantage excusés par la loi sur la lettre de divorce.
2. En outre, saint Jean Chrysostome commente ainsi saint Matthieu (19, 8) : "En autorisant la lettre de divorce, Moïse n’a pas fait connaître ce qu’exige la justice divine, de telle sorte qu’à ceux qui agissent conformément à la loi leur péché ne parût plus un péché".
Conclusion :
Il y a deux opinions sur ce point :
- 1° Les uns disent que ceux qui, sous la loi ancienne, renvoyaient leurs épouses en leur donnant une lettre de divorce n’étaient pas excusés de péché, bien qu’ils ne fussent pas passibles de la peine prévue par la loi. C’est pour cela disent-ils que Moïse a permis de donner la lettre de divorce. Ils distinguent donc quatre manières de donner une permission :
- La première consiste à s’abstenir de commander ainsi quand un bien supérieur n’est pas commandé, on considère comme permis le bien inférieur. L’Apôtre saint Paul (1 Co 7, 25), par exemple, en n’imposant pas la virginité, a autorisé le mariage.
- La seconde manière consiste à ne pas défendre : en ce sens on dit que les péchés véniels sont permis, puisqu’ils ne sont pas interdits.
- Une troisième manière consiste à ne pas user de contrainte de la sorte, dit-on, Dieu permet tous les péchés, puisqu’il n’empêche pas de les commettre, alors qu’il pourrait le faire.
- La quatrième manière consiste à ne pas punir. C’est de cette manière que la loi autorisait la lettre de divorce : non pas pour obtenir un plus grand bien, comme c’était le cas de la dispense autorisant la polygamie, mais pour empêcher un plus grand mal, le meurtre de l’épouse, auquel les Juifs étaient enclins par suite de la dépravation de leur appétit irascible. De la même façon, à cause de la dépravation de leur appétit concupiscible, il leur était permis de pratiquer l’usure vis-à-vis des étrangers, de peur qu’ils n’agissent ainsi avec leurs frères. De même, en raison de la mauvaise influence des soupçons sur la raison, il leur fut permis d’offrir le sacrifice de jalousie, afin qu’un simple soupçon n’altérât pas leur jugement.
- 2° Cependant puisque l’ancienne loi, bien que ne conférant pas la grâce, avait été donnée pour faire connaître le péché, ainsi que les saints Pères l’enseignent communément, d’autres auteurs pensent que, si les Juifs avaient péché en renvoyant leur épouse, la loi ou les prophètes auraient dû au moins les en avertir, puisque Dieu dit à Isaïe (58, 1) : "Fais connaître ses crimes à mon peuple." Autrement, il semble qu’ils auraient été trop abandonnés, si on ne leur avait jamais fait connaître les vérités nécessaires au salut qu’ils ignoraient. Or, c’est ce qu’on ne peut soutenir, puisque l’observance de la loi, lorsqu’elle était en vigueur, était un acte méritoire de la vie éternelle. Pour cette raison, disent-ils, le renvoi de l’épouse, bien que mauvais en soi, devenait licite par une permission divine. Ils appuient leur opinion sur l’autorité de saint Jean Chrysostome qui nous dit que le législateur enleva an péché sa culpabilité lorsqu’il permit la répudiation.
Quoique cette opinion soit probable, la première est cependant plus communément soutenue. Aussi faut-il répondre aux arguments de l’une et de l’autre
Solutions :
1. Celui qui peut interdire une chose ne pèche pas s’il s’abstient de porter une défense, lorsqu’il n’en espère aucun amendement, mais qu’il estime, au contraire, que cette défense serait l’occasion d’un plus grand mal. C’est ce qui est arrivé à Moïse : et c’est pourquoi, appuyé sur l’autorité divine, il n’a pas interdit la lettre de divorce.
2. Les prophètes, inspirés par l’Esprit Saint, ne disaient pas qu’il fallait renvoyer l’épouse parce que l’Esprit Saint l’ordonnait ; ils disaient seulement que cela était permis, pour éviter un plus grand mal.
3. On ne peut assimiler sous tous les rapports ces deux permissions : elles ne se ressemblent que par leur motif, car elles avaient toutes deux pour but de prévenir un désordre honteux.
Solutions aux arguments Cependant :
1. Si la dureté de coeur n’excuse pas de péché, la permission accordée à cause de cette dureté excuse cependant. Souvent, en effet, on interdit aux bien-portants ce que l’on permet aux malades, et ceux-ci cependant ne commettent aucune faute en usant de la permission qui leur est accordée.
2. On peut omettre l’accomplissement d’un bien de deux manières :
- 1° Tout d’abord, pour réaliser un plus grand bien. Dans ce cas, l’omission de l’acte bon devient vertueux, à cause de son rapport avec le bien supérieur. Ainsi Jacob a-t-il omis de se conformer à la loi de la monogamie à cause du bien des enfants.
- 2° On peut également omettre un acte bon pour éviter un plus grand mal. Si cela se fait de par l’autorité du supérieur qui a le pouvoir d’accorder la dispense, cette omission n’entraîne aucune culpabilité, mais elle ne devient pas vertueuse pour autant. C’est ainsi que, sous la loi de Moïse, on n’observait pas la loi de l’indissolubilité du mariage, afin d’éviter un plus grand mal, à savoir le meurtre de l’épouse. C’est ce qui fait dire à saint Jean Chrysostome que Moïse a enlevé au péché sa culpabilité. S’il restait, en effet, dans la répudiation, un désordre qui lui fait donner le nom de péché, elle ne faisait cependant encourir aucune peine, ni temporelle, ni éternelle, puisqu’elle se faisait en vertu d’une dispense divine, et, de ce chef, était dénuée de toute culpabilité. C’est pour cela encore que le même saint Jean Chrysostome dit que : "la répudiation fut autorisée, et que, bien qu’elle fût un mal, elle devint cependant licite". Les partisans de la première opinion entendent ce texte en ce sens seulement que la répudiation n’entraînait pas l’obligation à la peine temporelle.