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Somme théologique

STH · Thomas d'Aquin · 1274 · FR · 3114 paragraphes · docteurangelique.free.fr ↗

Article 4 — Dans la Loi ancienne, l’épouse renvoyée pouvait-elle prendre un autre mari ?

Objections :

1. Il le semble, car dans la répudiation l’injustice était plutôt du côté du mari, auteur du renvoi, que du côté de l’épouse renvoyée. Or, le mari pouvait sans péché prendre une autre épouse. La femme renvoyée pouvait donc, elle aussi, sans péché, prendre un autre mari.

2. Saint Augustin dit, en parlant de la polygamie, que lorsque c’était la coutume, elle n’était pas un péché. Or, c’était la coutume, sous l’ancienne loi, que l’épouse répudiée prît un autre mari. Nous en avons la preuve dans ce texte du Deutéronome (24, 4) : "Lorsque l’épouse sortie de la maison de son mari aura épousé un autre homme, etc." Elle ne péchait donc pas en prenant un autre mari.

3. Notre Seigneur nous montre, dans l’Evangile selon saint Matthieu (5, 20), que la justice du Nouveau Testament surpasse la justice de l’Ancien Testament. Or, il nous dit que l’un des points sur lesquels la justice du Nouveau Testament l’emporte sur celle de l’Ancien c’est que l’épouse répudiée ne prend pas un autre mari ; ce qui prouve que cela était permis sous l’ancienne loi.

Cependant :

1. Il est dit dans saint Matthieu (5, 32) : "Celui qui épouse une femme renvoyée, commet un adultère". Or, l’adultère n’a jamais été permis sous l’ancienne loi. L’épouse renvoyée ne pouvait donc pas prendre un autre mari.

2. La Deutéronome (24, 4) dit également que la femme renvoyée qui prenait un autre mari était souillée et en abomination devant le Seigneur. Elle commettait donc une faute en se remariant.

Conclusion :

- 1° D’après les tenants de la première opinion (exposée à l’article précédent) la femme renvoyée commettait une faute en prenant un autre mari, car le premier mariage n’était pas encore dissous, puisque, nous enseigne l’épître aux Romains (7, 2) : "La femme est enchaînée sous la loi du mari tant qu’il est vivant." Elle ne pouvait donc avoir plusieurs maris à la fois.

- 2° D’après la seconde opinion, de même que, en vertu d’une dispense divine, le mari pouvait renvoyer son épouse, de même celle-ci pouvait se remarier. L’indissolubilité du mariage était alors supprimée par la dispense divine ; or, le texte de l’Apôtre ne s’applique qu’au cas où cette indissolubilité subsiste. Il nous faut donc répondre aux arguments apportés de part et d’autre.

Solutions :

1. En vertu d’une dispense divine, il était permis au mari d’avoir plusieurs femmes à la fois. Aussi, après en avoir renvoyé une, pouvait-il en prendre une autre, même si le premier mariage n’était pas dissous. A la femme, au contraire, il n’a jamais été permis d’avoir plusieurs maris. Il n’y a donc pas parité.

2. Dans ce texte de saint Augustin le mot "mos" n’est pas pris dans le sens de coutume, mais dans celui d’acte honnête. C’est en employant ce mot dans le même sens qu’on appelle moral quelqu’un qui est de bonnes moeurs, et qu’on donne son nom à la philosophie morale.

3. Notre Seigneur nous montre que la loi nouvelle l’emporte par ses conseils sur la loi ancienne non seulement par rapport à ce que la loi ancienne rendait licite, mais encore par rapport à ce qui, bien qu’illicite, était cependant considéré par beaucoup comme permis, par suite d’une fausse interprétation des préceptes. C’est le cas, par exemple, de la haine des ennemis, et c’est également celui de la répudiation.

Solutions aux arguments Cependant :

1. Cette parole de Notre Seigneur s’applique à l’époque de la loi nouvelle, où la permission autrefois accordée a été révoquée.

C’est dans ce même sens qu’il faut entendre saint Jean Chrysostome lorsqu’il dit que : "Celui qui s’autorise de la loi pour renvoyer son épouse commet quatre fautes. Aux yeux de Dieu il est homicide", puisque disposé à tuer son épouse s’il ne la renvoyait pas. "Il la renvoie sans qu’elle ait commis l’adultère", bien que ce soit le seul cas où la loi évangélique permet de renvoyer sa femme. "Enfin il la fait tomber dans l’adultère, ainsi que celui auquel elle s’unit".

2. Il est dit dans une glose interlinéaire : "Elle est souillée et objet d’abomination au jugement de celui qui l’a renvoyée auparavant comme souillée". Il ne s’ensuit donc pas qu’elle le soit réellement.

On peut dire également qu’elle était souillée, d’une manière analogue à celle qui faisait donner le nom d’impurs à ceux qui touchaient un mort ou un lépreux : il ne s’agissait pas, dans ce cas, d’une impureté coupable, mais seulement d’une irrégularité légale. C’est pour cette raison qu’il n’était pas permis à un prêtre d’épouser une veuve ou une femme répudiée.