L'autonomie réciproque de l'Église et de la communauté politique ne comporte pas de séparation excluant leur collaboration: toutes deux, bien qu'à un titre divers, sont au service de la vocation personnelle et sociale des mêmes hommes. En effet, l'Église et la communauté politique s'expriment sous des formes d'organisation qui ne sont pas des fins en elles-mêmes, mais au service de l'homme, pour lui permettre d'exercer pleinement ses droits, inhérents à son identité de citoyen et de chrétien, et de remplir correctement les devoirs qui s'y rapportent. L'Église et la communauté politique « exerceront d'autant plus efficacement ce service pour le bien de tous qu'elles rechercheront davantage entre elles une saine coopération, en tenant également compte des circonstances de temps et de lieu ».869Concile Œcuménique Vatican II, Const. past. Gaudium et spes, 76: AAS 58 (1966) 1099.
L'Église a droit à la reconnaissance juridique de son identité. Précisément parce que sa mission embrasse toute la réalité humaine et qu'elle se reconnaît « réellement et intimement solidaire du genre humain et de son histoire »,870Concile Œcuménique Vatican II, Const. past. Gaudium et spes, 1: AAS 58 (1966) 1026. l'Église revendique la liberté d'exprimer son jugement moral sur cette réalité chaque fois que cela est requis par la défense des droits fondamentaux de la personne ou par le salut des âmes.871Cf. CIC, canon 747, § 2; Catéchisme de l'Église Catholique, 2246. L'Église demande donc: la liberté d'expression, d'enseignement, d'évangélisation; la liberté d'accomplir des actes de culte en public; la liberté de s'organiser et d'avoir ses propres règlements internes; la liberté de choix, d'éducation, de nomination et de transfert de ses ministres; la liberté de construire des édifices religieux; la liberté d'acquérir et de posséder des biens adaptés à son activité; la liberté d'association à des fins non seulement religieuses, mais aussi éducatives, culturelles, sanitaires et caritatives.872Cf. Jean-Paul II, Lettre aux Chefs d'État signataires de l'Acte final d'Helsinki, 4: AAS 72 (1980) 1256-1258.
Afin de prévenir ou d'apaiser d'éventuels conflits entre l'Église et la communauté politique, l'expérience juridique de l'Église et de l'État a diversement défini des formes stables de rapports et des instruments aptes à garantir des relations harmonieuses. Cette expérience est un point de référence essentiel pour tous les cas où l'État a la prétention d'envahir le champ d'action de l'Église, en entravant sa libre activité jusqu'à la persécuter ouvertement ou, vice-versa, dans les cas où des organisations ecclésiales n'agissent pas correctement vis-à-vis de l'État. I. ASPECTS BIBLIQUES