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Compendium de la doctrine sociale de l'Église

DSE · C. Justice & Paix · 2004 · FR · 583 paragraphes · vatican.va ↗

Une guerre d'agression est intrinsèquement immorale. Dans le cas tragique où elle éclate, les responsables d'un État agressé ont le droit et le devoir d'organiser leur défense en utilisant notamment la force des armes.1049Cf. Catéchisme de l'Église Catholique, 2265. Pour être licite, l'usage de la force doit répondre à certaines conditions rigoureuses: « — que le dommage infligé par l'agresseur à la nation ou à la communauté des nations soit durable, grave et certain; — que tous les autres moyens d'y mettre fin se soient révélés impraticables ou inefficaces; — que soient réunies les conditions sérieuses de succès; — que l'emploi des armes n'entraîne pas des maux et des désordres plus graves que le mal à éliminer. La puissance des moyens modernes de destruction pèse très lourdement dans l'appréciation de cette condition. Ce sont les éléments traditionnels énumérés dans la doctrine dite de la “guerre juste”. L'appréciation de ces conditions de légitimité morale appartient au jugement prudentiel de ceux qui ont la charge du bien commun ».1050Catéchisme de l'Église Catholique, 2309. Si cette responsabilité justifie la possession de moyens suffisants pour exercer le droit à la défense, il reste pour les États l'obligation de faire tout leur possible pour « garantir les conditions de la paix, non seulement sur [leur] propre territoire mais partout dans le monde ».1051Conseil Pontifical « Justice et Paix », Le commerce international des armes. Une réflexion éthique, I, 6, Libreria Editrice Vaticana, Cité du Vatican 1994, p. 12. Il ne faut pas oublier que « faire la guerre pour la juste défense des peuples est une chose, vouloir imposer son empire à d'autres nations en est une autre. La puissance des armes ne légitime pas tout usage de cette force à des fins politiques ou militaires. Et ce n'est pas parce que la guerre est malheureusement engagée que tout devient, par le fait même, licite entre parties adverses ».1052Concile Œcuménique Vatican II, Const. past. Gaudium et spes, 79: AAS 58 (1966) 1103.

La Charte des Nations Unies, élaborée à la suite de la tragédie de la deuxième guerre mondiale dans le but de préserver les générations futures du fléau de la guerre, se base sur l'interdiction généralisée du recours à la force pour résoudre les différends entre les États, à l'exception de deux cas: la légitime défense et les mesures prises par le Conseil de Sécurité dans le cadre de ses responsabilités pour maintenir la paix. Quoi qu'il en soit, l'exercice du droit à se défendre doit respecter « les limites traditionnelles de la nécessité et de la proportionnalité ».1053Jean-Paul II, Message pour la Journée Mondiale de la Paix 2004, 6: AAS 96 (2004) 117. Pour ce qui est d'une guerre préventive, déclenchée sans preuves évidentes qu'une agression est sur le point d'être lancée, elle ne peut pas ne pas soulever de graves interrogations du point de vue moral et juridique. Par conséquent, seule une décision des organismes compétents, sur la base de vérifications rigoureuses et de motivations fondées, peut donner une légitimation internationale à l'usage de la force armée, en identifiant des situations déterminées comme une menace contre la paix et en autorisant une ingérence dans la sphère réservée d'un État.

Notes

  1. 1049. Cf. Catéchisme de l'Église Catholique, 2265.
  2. 1050. Catéchisme de l'Église Catholique, 2309.
  3. 1051. Conseil Pontifical « Justice et Paix », Le commerce international des armes. Une réflexion éthique, I, 6, Libreria Editrice Vaticana, Cité du Vatican 1994, p. 12.
  4. 1052. Concile Œcuménique Vatican II, Const. past. Gaudium et spes, 79: AAS 58 (1966) 1103.
  5. 1053. Jean-Paul II, Message pour la Journée Mondiale de la Paix 2004, 6: AAS 96 (2004) 117.