Les sanctions, sous les formes prévues par l'ordonnancement international contemporain, visent à corriger le comportement du gouvernement d'un pays qui viole les règles de la coexistence internationale pacifique et ordonnée ou qui pratique de graves formes d'oppression à l'encontre de la population. Les finalités des sanctions doivent être précisées sans équivoque et les mesures adoptées doivent être périodiquement vérifiées par les organismes compétents de la Communauté internationale, pour une évaluation objective de leur efficacité et de leur impact réel sur la population civile. Le véritable objectif de ces mesures est d'ouvrir la voie aux négociations et au dialogue. Les sanctions ne doivent jamais constituer un instrument de punition dirigé contre une population entière: il n'est pas licite que des populations entières, et particulièrement leurs membres les plus vulnérables, aient à souffrir à cause de ces sanctions. Les sanctions économiques, en particulier, sont un instrument à utiliser avec une grande pondération et à soumettre à des critères juridiques et éthiques rigoureux.1066Cf. Jean-Paul II, Discours au Corps Diplomatique (9 janvier 1995), 7: AAS 87 (1995) 849. L'embargo économique doit être limité dans le temps et ne peut être justifié quand ses effets sont aveugles.
Compendium de la doctrine sociale de l'Église
Notes
- 1066. Cf. Jean-Paul II, Discours au Corps Diplomatique (9 janvier 1995), 7: AAS 87 (1995) 849.