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Sapientia christiana

SCH · Constitution apostolique · Jean-Paul II · 1979 · FR · 206 paragraphes · vatican.va ↗

Titre I Nature et fins des Universités et Facultés ecclésiastiques

Pour accomplir le ministère d’évangélisation que le Christ lui a confié, l’Église a le droit et le devoir d’ériger et de promouvoir des Universités et Facultés qui dépendent d’elle.

Dans la présente Constitution, on entend sous le nom d’Universités et de Facultés ecclésiastiques celles qui, canoniquement érigées ou approuvées par le Siège apostolique, étudient et enseignent la doctrine sacrée et les sciences qui ont un lien avec elle, et qui ont le droit de conférer les grades académiques par l’autorité du Saint-Siège.

Les fins des Facultés ecclésiastiques sont : § 1. Cultiver et promouvoir, grâce à la recherche scientifique, les disciplines qui leur sont propres, et avant tout approfondir la connaissance de la Révélation chrétienne et des disciplines qui lui sont connexes, dégager de façon systématique les vérités qu’elle contient, considérer à sa lumière les questions nouvelles qui surgissent au cours du temps, les présenter d’une manière adaptée aux hommes d’aujourd’hui dans les diverses cultures ; § 2. Assurer, au niveau supérieur, la formation des étudiants dans leurs propres disciplines, selon la doctrine catholique, les préparer convenablement à affronter leurs tâches et promouvoir l’éducation continue ou permanente des ministres de l’Église ; § 3. Apporter un concours généreux, selon leur nature propre et en étroite communion avec la hiérarchie, aussi bien aux Églises particulières qu’à l’Église universelle, dans toute l’œuvre d’évangélisation.

Les Conférences épiscopales ont la charge de vouer un grand soin à la vie et au progrès des Universités et Facultés ecclésiastiques à cause de leur importance ecclésiale singulière.

L’érection ou l’approbation canonique des Universités et des Facultés ecclésiastiques est réservée à la S. Congrégation pour l’Éducation catholique qui en assure la haute direction selon les normes du droit 14Cf. Paul VI, Constitution apostolique Regimini Ecclesiae universae, n. 78 : AAS 59 (1967), p. 914..

C’est seulement aux Universités et Facultés canoniquement érigées ou approuvées par le Saint-Siège et organisées selon les normes de cette Constitution qu’appartient le droit de conférer les grades académiques ayant une valeur canonique restant sauf le droit particulier de la Commission biblique pontificale 15Cf. Paul VI, Motu proprio Sedula cura : AAS 63 (1971), pp. 665 s., et Décret de la Commission biblique pontificale Ratio periclitandae doctrinae : AAS 67 (1975), p. 153 s..

Les Statuts de chaque Université ou Faculté, qui doivent être rédigés selon les normes de la présente Constitution, ont besoin de l’approbation de la S. Congrégation pour l’Éducation catholique.

Les Facultés ecclésiastiques érigées ou approuvées par le Saint-Siège dans les Universités non ecclésiastiques, qui confèrent des grades académiques soit canoniques soit civils, doivent observer les prescriptions de cette Constitution, en tenant compte des conventions passées par le Saint-Siège avec les diverses nations ou avec ces mêmes Universités.

§ 1. Les Facultés qui n’auraient pas été érigées ou approuvées canoniquement par le Saint-Siège ne peuvent pas conférer de grades académiques ayant valeur canonique. § 2. Les grades académiques conférés par ces Facultés, pour qu’ils puissent valoir en vue de certains effets canoniques seulement, ont besoin d’une reconnaissance de la part de la S. Congrégation pour l’Éducation catholique. § 3. Une telle reconnaissance, qui ne sera accordée que cas par cas et pour des motifs particuliers, requiert que soient remplies les conditions établies par la même S. Congrégation.

Pour mettre à exécution comme il convient la présente Constitution, on observera les ordonnances de la S. Congrégation pour l’Éducation catholique.

Titre II La Communauté Académique et son gouvernement

§ 1. Puisque l’Université ou la Faculté constitue d’une certaine façon une communauté, toutes les personnes qui en font partie, prises individuellement ou rassemblées en conseils, doivent se sentir, chacune pour sa part et selon sa propre condition, responsables du bien commun et elles doivent contribuer avec zèle à ce que l’Université ou la Faculté réalise sa finalité. § 2. En conséquence, leurs droits et leurs devoirs au sein de la communauté académique doivent être déterminés avec soin dans les statuts, afin qu’ils soient convenablement exercés dans les limites fixées.

Le grand chancelier représente le Saint-Siège auprès de l’Université ou de la Faculté et il représente également celles-ci auprès du Saint-Siège, il veille à leur maintien et à leur progrès, il favorise leur communion avec l’Église particulière et l’Église universelle.

§ 1. Le grand chancelier est le prélat ordinaire dont dépend juridiquement l’Université ou la Faculté, à moins que le Siège apostolique en ait décidé autrement. § 2. Là où les circonstances le suggèrent, il peut y avoir aussi un vice-grand chancelier, dont l’autorité devra être déterminée dans les statuts.

Si le grand chancelier est différent de l’ordinaire du lieu, on établira des normes leur permettant à tous deux de remplir leur charge respective en bon accord.

Les autorités académiques sont personnelles et collégiales. Sont autorités personnelles, en premier lieu, le recteur ou le président, et le doyen. Sont autorités collégiales les divers organismes de direction, autrement dit les Conseils de l’Université ou de la Faculté.

Les statuts de l’Université ou de la Faculté doivent déterminer avec précision les noms et les fonctions des autorités académiques, ainsi que les modalités de leur désignation et la durée de leur charge, compte tenu aussi bien de la nature canonique de l’Université ou de la Faculté que de la pratique universitaire de la région en question.

Les autorités académiques seront choisies parmi les personnes vraiment expertes en matière de vie universitaire et, en règle générale, parmi les enseignants de Faculté.

Le recteur et le président sont nommes — ou au moins confirmés par la S. Congrégation pour l’Éducation catholique.

§ 1. Les statuts détermineront les modalités de collaboration entre les autorités personnelles et les autorités collégiales de manière que, tout en respectant scrupuleusement le principe de collégialité, surtout dans les questions les plus importantes, et notamment dans les questions académiques, les autorités personnelles jouissent du pouvoir qui convient effectivement à leur charge. § 2. Cela vaut avant tout pour le recteur, lui qui a la charge de diriger l’ensemble de l’Université et d’en promouvoir par les moyens appropriés l’unité, la collaboration, le progrès.

§ 1. Quand les Facultés font partie d’une Université ecclésiastique, on doit veiller dans les statuts à bien coordonner leur gouvernement avec celui de l’ensemble de l’Université, de manière à promouvoir comme il convient le bien de chacune des Facultés comme celui de l’Université, et à favoriser la collaboration de toutes les Facultés entre elles. § 2. Mais les exigences canoniques des Facultés ecclésiastiques doivent être sauvegardées, même quand celles-ci sont insérées dans une Université non ecclésiastique.

Si la faculté est reliée à un séminaire ou à un collège, les statuts doivent, de façon claire et efficace, tout en sauvegardant la collaboration qui s’impose en tout ce qui concerne le bien des étudiants, pourvoir à ce que la direction académique et l’administration de la Faculté soient convenablement distinguées du gouvernement et de l’administration du séminaire ou du collège.

Titre III Les Enseignants

Dans chaque Faculté, il doit y avoir un nombre d’enseignants, et notamment d’enseignants stables, qui corresponde à l’importance et au développement des disciplines, ainsi qu’aux nécessités du service des étudiants et de leur profit.

Il doit y avoir divers ordres d’enseignants, à déterminer dans les statuts en fonction de leur degré de préparation, d’insertion, de stabilité et de responsabilité dans la Faculté, en tenant compte comme il convient de la pratique suivie dans les Universités de la région.

Les statuts doivent préciser à quelles autorités reviennent la cooptation, la nomination, la promotion des enseignants surtout lorsqu’il s’agit de leur conférer une charge stable.

§ 1. Pour que quelqu’un puisse être légitimement coopté parmi les enseignants stables d’une Faculté, il est requis que: 1. Il se distingue par la richesse de ses connaissances, le témoignage de sa vie et son sens des responsabilités ; 2. Qu’il possède le doctorat convenable ou un titre académique équivalent, ou qu’il soit doté de mérites scientifiques vraiment insignes ; 3. Qu’il ait fait la preuve, surtout par des livres et des travaux publiés, de son aptitude à la recherche scientifique ; 4. Qu’il ait fait preuve d’une réelle capacité pédagogique à l’enseignement. § 2. Ces conditions requises pour engager des enseignants stables doivent être appliquées, toutes proportions gardées, pour les enseignants non stables. § 3. On prendra en juste considération les conditions scientifiques requises pour la cooptation des enseignants par la pratique universitaire en vigueur dans une région donnée.

§ 1. Tous les enseignants, de quelque ordre qu’ils soient, doivent toujours se distinguer par leur honnêteté de vie, par leur intégrité doctrinale, par leur attachement au devoir, de manière à pouvoir efficacement contribuer à la réalisation de la finalité propre à une Faculté ecclésiastique. § 2. Ceux qui enseignent des matières concernant la foi ou les mœurs seront conscients qu’une telle charge doit être accomplie en pleine communion avec le magistère authentique de l’Église et, principalement, du Pontife romain 16Cf. Concile œcuménique Vatican II, Constitution dogmatique sur l’Église Lumen gentium, n. 25 : AAS 57 (1965), pp. 29-31..

§ 1. Ceux qui enseignent les disciplines concernant la foi ou les mœurs doivent recevoir, après avoir émis la profession de foi, la mission canonique de la part du grand chancelier ou de son délégué ; c’est qu’ils n’enseignent pas de leur propre autorité, mais en vertu de la mission reçue de l’Église. Quant aux autres enseignants, ils doivent recevoir la permission d’enseigner du grand chancelier ou de son délégué. § 2. Tous les enseignants, avant que ne leur soit conférée une charge stable ou avant qu’ils ne soient promus à l’ordre didactique le plus élevé, ou dans les deux cas, selon les précisions qui figurent dans les statuts, ont besoin du « nihil obstat » du Saint-Siège.

La promotion aux ordres supérieurs d’enseignement se fait après l’intervalle de temps qui convient, en fonction de la capacité à enseigner, des recherches accomplies, des travaux scientifiques publiés, de l’esprit de collaboration dans l’enseignement et dans la recherche, du dévouement manifesté à la Faculté.

Pour pouvoir s’acquitter de leur charge, les enseignants devront être libres de toute obligation qui ne serait pas compatible avec leurs devoirs de recherche et d’enseignement, conformément à ce qui est requis, dans les statuts, de chaque ordre d’enseignants.

Les statuts doivent déterminer :a) À quel moment et à quelles conditions les enseignants laissent leur fonction ;b) Pour quels motifs et selon quelle procédure ils peuvent être suspendus de leur charge ou même en être privés, de manière à assurer convenablement la sauvegarde des droits soit de l’enseignant, soit de la Faculté ou Université, et d’abord de leurs étudiants, soit aussi de la communauté ecclésiale.

Titre IV Les Étudiants

Les Facultés ecclésiastiques sont ouvertes à tous ceux, clercs ou laïcs, munis d’une attestation légitime, que la conduite morale et les études accomplies précédemment rendent aptes à être inscrits à la Faculté.

§ 1. Pour que quelqu’un puisse s’inscrire dans une Faculté en vue d’obtenir les grades académiques, il doit présenter le titre d’études nécessaire à l’admission dans une Université civile de son propre pays, ou de la région où se trouve la Faculté. § 2. La Faculté déterminera dans ses Statuts les autres conditions éventuellement requises, en plus de celles fixées au § 1, qui sont nécessaires pour être admis à suivre son propre cycle d’études, également en ce qui concerne la connaissance des langues anciennes ou modernes.

Les étudiants doivent observer fidèlement les normes de la Faculté relatives à l’organisation générale et à la discipline — d’abord en ce qui concerne le programme des études, l’assistance aux cours, les examens — comme aussi toutes les autres dispositions concernant la vie de la Faculté.

Les statuts doivent définir de quelle façon les étudiants, individuellement ou associés, participent à la vie de la communauté universitaire dans les secteurs où ils peuvent contribuer au bien commun de la Faculté ou de l’Université.

Les statuts doivent également déterminer de quelle manière les étudiants peuvent, pour de graves motifs, être suspendus de certains droits ou en être privés, ou même être exclus de la Faculté, de façon à assurer convenablement la sauvegarde des droits soit de l’étudiant, soit de la Faculté ou Université, soit aussi de la communauté ecclésiale.

Titre V Les Officiers et le Personnel auxiliaire

§ 1. Dans le gouvernement et dans l’administration de l’Université ou Faculté les autorités seront aidées par des officiers possédant la compétence qui convient à leurs fonctions. § 2. Les principaux officiers sont le secrétaire, le bibliothécaire, l’économe.

Il y aura également un personnel auxiliaire, attaché à la surveillance, au bon ordre et aux autres tâches, selon les besoins de l’Université ou Faculté.

Titre VI L’organisation des études

§ 1. Dans l’organisation des études on observera avec soin les principes et les normes qui se trouvent, pour chaque matière dans les documents ecclésiastiques, surtout dans ceux du Concile Vatican II ; cependant on tiendra compte en même temps des acquisitions éprouvées qui résultent du progrès scientifique et qui contribuent notamment à résoudre les questions aujourd’hui en discussion. § 2. Dans chaque Faculté, on adoptera la méthode scientifique correspondant aux exigences propres à chaque science. On appliquera aussi de façon opportune les récentes méthodes didactiques et pédagogiques aptes à mieux promouvoir l’engagement personnel des étudiants et leur participation active aux études.

§ 1. Conformément au Concile Vatican II, et selon le caractère propre de chaque Faculté : 1. On reconnaîtra une juste liberté 17Cf. Concile œcuménique Vatican II, Constitution pastorale sur l’Église dans le monde de ce temps Gaudium et spes, n. 59 : AAS 58 (1966), p. 1080. de recherche et d’enseignement qui permette d’obtenir un authentique progrès dans la connaissance et dans l’intelligence de la vérité divine ; 2. En même temps, il doit être clair :a) Que la vraie liberté d’enseignement est nécessairement contenue dans les limites de la parole de Dieu, telle qu’elle est constamment enseignée par le magistère vivant de l’Église ;b) Pareillement, que la vraie liberté de recherche s’appuie nécessairement sur la ferme adhésion à la parole de Dieu et sur une attitude de soumission envers le magistère de l’Église, auquel a été confiée la charge d’interpréter authentiquement la parole de Dieu.§ 2. En conséquence, dans une matière aussi importante et si délicate, on doit procéder avec confiance et sans suspicion, mais aussi avec discernement et sans témérité, surtout dans l’enseignement, on doit aussi concilier soigneusement les exigences scientifiques avec les nécessités pastorales du Peuple de Dieu.

Dans chaque Faculté, on organisera comme il convient le déroulement des études selon des degrés successifs ou cycles, en les adaptant aux exigences de la matière, de telle sorte qu’habituellement :a) On commence par offrir une formation générale grâce à un exposé cohérent de toutes les disciplines, en même temps qu’une introduction à l’utilisation de la méthode scientifique ;b) On entreprenne ensuite une étude plus approfondie dans un domaine restreint des mêmes disciplines, et qu’en même temps les étudiants soient parfaitement initiés à l’utilisation de la méthode de recherche scientifique ;c) On amène enfin les étudiants à une vraie maturité scientifique, grâce surtout à un travail écrit qui apporte une véritable contribution au progrès scientifique.

§ 1. On déterminera les disciplines qui sont nécessairement exigées pour atteindre la fin spécifique de la Faculté, celles aussi qui de diverses façons, sont utiles pour atteindre cette fin, en sorte que leur distinction apparaisse comme il convient. § 2. Dans chaque Faculté, les disciplines seront distribuées de manière à former un corps organisé, à garantir aux étudiants une formation solide et bien structurée, à rendre plus facile la collaboration mutuelle des enseignants.

Les cours magistraux, surtout dans le cycle institutionnel, sont indispensables, et les étudiants devront obligatoirement les fréquenter, selon les normes que les statuts auront soin de fixer.

Des travaux pratiques et des séminaires, surtout dans le cycle de spécialisation, doivent être conduits avec assiduité sous la direction des enseignants, et ils seront continuellement complétés par l’étude personnelle et des échanges fréquents avec les enseignants.

Les Statuts de la Faculté définiront les examens ou les épreuves équivalentes que les étudiants devront passer, soit par écrit, soit oralement, à la fin du semestre ou de l’année, et surtout à la fin du cycle, afin qu’on puisse faire la preuve de leur capacité à poursuivre les études dans la Faculté et à obtenir les grades académiques.

Les Statuts doivent également déterminer comment tenir compte, le cas échéant, des études accomplies ailleurs, notamment pour concéder la dispense de certaines disciplines ou de certains examens, ou encore en vue de la réduction de la durée du cycle d’études, restant sauves les dispositions de la S. Congrégation pour l’Éducation catholique.

Titre VII Les grades académiques

§ 1. Au terme de chaque cycle d’études, on peut conférer le grade académique correspondant, qui doit être déterminé pour chaque Faculté, compte tenu et de la durée du cycle et des disciplines qui y sont enseignées. § 2. En conséquence, dans les statuts de chaque Faculté, on doit déterminer avec soin, selon les normes communes et spéciales de la présente Constitution, tous les grades qui sont conférés et à quelles conditions ils le sont.

§ 1. Les grades académiques qui sont conférés par une Faculté ecclésiastique sont : le baccalauréat, la licence, le doctorat. § 2. A ces grades, on peut ajouter des qualifications particulières, selon la diversité des Faculté et la diverse organisation des études dans telle Faculté.

Les grades académiques, dans les Statuts de chaque Faculté, peuvent recevoir aussi d’autres dénominations, compte tenu de la pratique des Universités de la région, pourvu que soit indiquée avec clarté leur équivalence avec les grades académiques ci-dessus mentionnés et que soit sauvegardée l’uniformité entre les Facultés ecclésiastiques de la même région.

§ 1. Personne ne peut être promu à un grade académique quelconque s’il n’a pas été inscrit régulièrement à la Faculté, s’il n’a pas terminé le cycle des études requis par les Statuts et s’il n’a pas dûment satisfait aux examens ou épreuves académiques prescrits pour l’obtenir. §2. Personne ne sera admis au doctorat s’il n’a pas auparavant obtenu la licence. § 3. Pour obtenir le doctorat, on exige en outre une dissertation de doctorat qui contribue vraiment au progrès de la science, qui ait été élaborée sous la direction d’un enseignant, soutenue en public, approuvée collégialement, et publiée au moins pour sa partie principale.

§ 1. Le doctorat est le grade académique qui habilite à l’enseignement dans une Faculté, et qui est donc requis à cet effet ; la licence est le grade qui habilite à l’enseignement dans un grand séminaire ou dans une école équivalente : elle est donc requise à cet effet. § 2. Les grades académiques requis pour remplir les diverses charges ecclésiastiques sont fixés par l’autorité ecclésiastique compétente.

On peut décerner le doctorat honorifique au candidat qui s’est signalé par des mérites scientifiques ou culturels particuliers dans la promotion des sciences ecclésiastiques.

Titre VIII Les Instruments didactiques

Pour atteindre ses finalités propres et surtout pour permettre la recherche scientifique, chaque Université ou Faculté doit avoir une bibliothèque adéquate, répondant aux besoins des enseignants et des étudiants, tenue en ordre et munie de fichiers.

Moyennant l’affectation annuelle d’une somme d’argent convenable, la bibliothèque sera constamment enrichie de livres, anciens et récents, comme aussi des principales revues, de manière à ce qu’elle puisse efficacement servir aussi bien à l’approfondissement et à l’enseignement des disciplines qu’à leur apprentissage, et de même aux travaux pratiques et aux séminaires.

La bibliothèque doit avoir à sa tête une personne compétente, qui sera aidée par un Conseil adéquat et qui participera opportunément aux Conseils de l’Université ou de la Faculté.

§ 1. La Faculté doit pouvoir disposer par ailleurs d’un équipement technique, audio-visuel, etc., au bénéfice de l’enseignement. § 2. En rapport avec la nature et la finalité particulières de l’Université ou de la Faculté, il y aura des Instituts de recherche et des laboratoires scientifiques, ainsi que les autres moyens indispensables à l’obtention d’une fin spécifique.

Titre IX Les Ressources économiques

L’Université ou la Faculté doit disposer des ressources économiques nécessaires pour réaliser convenablement sa finalité. On doit avoir la description exacte du patrimoine et des droits de propriété.

Les statuts détermineront, selon les norme, et aussi les compétences du recteur ou du président et des Conseils dans la gestion économique de l’Université ou de la Faculté, de manière à assurer une bonne administration.

Il faut, en tenant compte de ce qui se fait dans la région, attribuer aux enseignants, aux officiers et au personnel auxiliaire un juste salaire, et également la sécurité et les assurances sociales.

Les statuts détermineront aussi les normes générales concernant la manière dont les étudiants participeront aux dépenses de l’Université ou de la Faculté, moyennant le paiement des droits relatifs à l’admission, à l’inscription annuelle, aux examens et aux diplômes

Titre X La répartition des Facultés et leur collaboration

§ 1. On doit veiller avec soin à la répartition ou, comme on dit, à la planification des Facultés, de façon à pourvoir soit à la conservation et au progrès des Universités et des Facultés, soit aussi à leur opportune distribution dans les différentes parties du monde. § 2. Dans ce but, la S. Congrégation pour l’Éducation catholique sera aidée par les avis des Conférences épiscopales et par ceux d’une Commission d’experts.

L’érection ou l’approbation d’une nouvelle Université ou Faculté est décidée par la S. Congrégation pour l’Éducation catholique, lorsque toutes les conditions requises sont remplies, après avoir pris l’avis de l’ordinaire du lieu, de la Conférence épiscopale, ainsi que d’experts, spécialement de ceux qui appartiennent aux Facultés les plus proches.

§ 1. L’affiliation d’un Institut à une Faculté en vue de l’obtention du baccalauréat est décrétée par la S. Congrégation pour l’Éducation catholique, une fois remplies les conditions établies par ce dicastère. § 2. Il est très souhaitable, pour améliorer la qualité de la formation, que les écoles d’études théologiques, aussi bien des diocèses que des Instituts religieux, soient affiliées à une Faculté de théologie.

L’agrégation et l’incorporation d’un Institut à une Faculté, en vue d’obtenir aussi des grades académiques supérieurs, sont décrétées par la S. Congrégation pour l’Éducation catholique, une fois remplies les conditions établies par ce dicastère.

On s’emploiera à favoriser la collaboration entre les Facultés, soit d’une même Université, soit d’un même pays, soit encore d’une région plus vaste. La collaboration, en effet, aide beaucoup à promouvoir la recherche scientifique des enseignants et la meilleure formation des étudiants, comme aussi à développer ce que l’on entend par interdisciplinarité et qui apparaît jour après jour plus nécessaire ; elle aide également à développer la complémentarité entre les diverses Facultés, et en général à réaliser la pénétration de la sagesse chrétienne dans toute la culture.

Notes

  1. 14. Cf. Paul VI, Constitution apostolique Regimini Ecclesiae universae, n. 78 : AAS 59 (1967), p. 914.
  2. 15. Cf. Paul VI, Motu proprio Sedula cura : AAS 63 (1971), pp. 665 s., et Décret de la Commission biblique pontificale Ratio periclitandae doctrinae : AAS 67 (1975), p. 153 s.
  3. 16. Cf. Concile œcuménique Vatican II, Constitution dogmatique sur l’Église Lumen gentium, n. 25 : AAS 57 (1965), pp. 29-31.
  4. 17. Cf. Concile œcuménique Vatican II, Constitution pastorale sur l’Église dans le monde de ce temps Gaudium et spes, n. 59 : AAS 58 (1966), p. 1080.