Outre les normes communes à toutes les Facultés ecclésiastiques, proposées dans la première partie de cette Constitution, on donne ici des normes spéciales pour certaines Facultés, en considération de leur nature propre, ainsi que de leur importance dans l’Église.
Titre I La Faculté de Théologie
La Faculté de théologie a pour but d’approfondir et d’exposer systématiquement, selon la méthode scientifique qui lui est propre, la doctrine catholique, puisée avec le plus grand soin aux sources de la Révélation divine, et aussi de s’appliquer à rechercher, à la lumière de cette Révélation, des solutions aux problèmes que se posent les hommes.
§ 1. L’étude de l’Écriture sainte doit être comme l’âme de la théologie, laquelle s’appuie sur la parole de Dieu écrite en même temps que sur la Tradition vivante comme sur son fondement permanent 18Cf. Concile œcuménique Vatican II, Constitution dogmatique sur la Révélation divine Dei Verbum, n. 24 ; AAS 58 (1966), p. 827.. § 2. Quant aux diverses disciplines théologiques, elles doivent être enseignées de telle manière que, à partir des raisons intrinsèques de leur objet propre et en connexion avec les autres disciplines, y compris les disciplines philosophiques et les sciences anthropologiques apparaisse plus clairement l’unité de tout l’enseignement théologique, et que toutes les disciplines convergent vers la connaissance intime du mystère du Christ, qui sera ainsi annoncé avec une plus grande efficacité au Peuple de Dieu et à toutes les nations.
§ 1. La vérité révélée doit être considérée également en relation avec les acquisitions scientifiques de l’époque contemporaine afin que l’on aperçoive clairement « comment la foi et la raison se rencontrent dans l’unique vérité 19Concile œcuménique Vatican II, Déclaration sur l’éducation chrétienne Gravissimum educationis, n. 10 : AAS 58 (1966), p. 737. », et son exposition doit être telle que, sans porter atteinte à la vérité, elle se trouve adaptée au génie et au caractère propres à chaque culture, en tenant compte particulièrement de la philosophie et de la sagesse des peuples, à l’exclusion cependant de toute espèce de syncrétisme et de faux particularisme 20Cf. Concile œcuménique Vatican II, Décret sur l’activité missionnaire de l’Église Ad gentes, n. 22 : AAS 58 (1966), pp. 973 s.. § 2. Les valeurs positives qui se trouvent dans les différentes philosophies et cultures doivent être recherchées, triées et assumées avec soin ; cependant, on ne peut accepter les systèmes et les méthodes qui ne seraient pas compatibles avec la foi chrétienne.
Les questions œcuméniques doivent être soigneusement traitées, selon les normes promulguées par l’autorité ecclésiastique compétente 21Cf. Directoire sur l’œcuménisme, deuxième partie: AAS 62 (1970), pp. 705-724. ; de même, les relations avec les religions non chrétiennes sont à considérer avec attention, et les problèmes qui naissent de l’athéisme contemporain seront examinés avec une scrupuleuse diligence.
Dans l’étude et dans l’enseignement de la doctrine catholique, on doit toujours mettre au premier plan la fidélité au magistère de l’Église. Dans l’exercice de leur fonction, et spécialement dans le cycle institutionnel, que les enseignants dispensent avant tout ce qui appartient au patrimoine traditionnel de l’Église. Quant aux opinions probables et personnelles qui découlent des nouvelles recherches, qu’ils ne les présentent que comme telles et avec discrétion.
On observera dans l’enseignement les normes contenues dans les documents du Concile Vatican II 22Cf. Surtout la Constitution dogmatique sur la Révélation divine Dei Verbum : AAS 58 (1966), pp. 817 s., et le Décret sur la formation sacerdotale, comme dans les documents plus récents du Siège apostolique 23Cf. Surtout Paul VI, Lettre sur saint Thomas d’Aquin Lumen Ecclesiae, 20 novembre 1974 : AAS 66 (1974), pp. 673 s., et les Circulaires de la S. Congrégation pour l’Éducation catholique, sur la formation théologique (22 février 1976), sur la formation canonique (1er mars 1975) et sur la formation philosophique (20 janvier 1972)., pour autant qu’ils concernent aussi les études académiques.
Le programme des études de la Faculté de théologie comprend :a) Un premier cycle, institutionnel, qui s’étend sur cinq années ou dix semestres, ou bien sur trois ans si les deux années de philosophie sont requises comme condition préalable. En plus d’une solide formation philosophique qui est la voie nécessaire d’accès à la théologie, les disciplines théologiques doivent être enseignées de manière à offrir un exposé organique de toute la doctrine catholique, en même temps qu’une introduction à la méthode de la recherche théologique scientifique. Le cycle se termine par le grade académique de baccalauréat ou par un autre grade académique approprié, comme cela est précisé dans les Statuts de la Faculté.b) Un deuxième cycle, de spécialisation, qui s’étend sur deux ans ou quatre semestres. On y enseigne les disciplines spéciales correspondant aux divers secteurs de la spécialisation et on y donne des séminaires et travaux pratiques pour acquérir l’usage de la recherche théologique scientifique. Le cycle s’achève par le grade académique de licence spécialisée.c) Un troisième cycle qui, durant un intervalle de temps convenable, sert au fonctionnement de la formation théologique scientifique, spécialement par l’élaboration de la thèse de doctorat. Ce cycle s’achève par le grade académique de doctorat.
§ 1. Pour pouvoir s’inscrire en Faculté de théologie, il est nécessaire d’avoir accompli les études préalables, conformément à l’article 32 de cette Constitution. § 2. Là où le premier cycle de la Faculté dure trois ans, l’étudiant devra présenter le certificat témoignant de deux années d’études de philosophie, auprès d’une Faculté de philosophie ou d’un Institut approuvés.
§ 1. La Faculté de théologie a comme charge spéciale d’assurer la formation théologique scientifique de ceux qui se destinent au sacerdoce ou qui se préparent à des fonctions ecclésiastiques particulières. § 2. Dans ce but, il doit y avoir aussi des disciplines spéciales, prévues pour les séminaristes. La Faculté pourra même, si c’est opportun, organiser elle-même l’ « Année pastorale » pour compléter la formation au ministère. Cette « Année pastorale », qui s’ajoute aux cinq années du cycle institutionnel, est requise pour l’ordination au presbytérat, et elle peut s’achever par la collation d’un diplôme spécial.
Titre II La Faculté de Droit Canonique
La Faculté de droit canonique latin ou oriental, a pour but de cultiver et de promouvoir les disciplines canoniques à la lumière de la loi évangélique, et d’en instruire à fond les étudiants, pour qu’ils soient formés à la recherche et à l’enseignement et soient également capables d’assumer des charges ecclésiastiques particulières.
Le programme des études en Faculté de droit canonique comprend :a) Un premier cycle qui dure au moins une année ou deux semestres, et au cours duquel l’étude est consacrée aux institutions générales du droit canonique ainsi qu’aux disciplines qu’exige une formation juridique supérieure;b) Un deuxième cycle, qui doit durer deux ans ou quatre semestres, et qui est consacré à une étude approfondie de tout le code de droit canonique, en même temps qu’à l’étude des disciplines annexes;c) Un troisième cycle, qui doit durer au moins une année ou deux semestres, et durant lequel on perfectionne la formation juridique et on élabore la thèse de doctorat.
§ 1. À propos des disciplines prescrites dans le premier cycle, la Faculté peut se servir de cours donnés en d’autres Facultés et qui sont reconnus par elle-même comme répondant à ses propres exigences. § 2. Le deuxième cycle s’achève par la licence et le troisième par le doctorat. § 3. Les Statuts de la Faculté doivent définir les exigences particulières requises pour l’obtention de chaque grade académique, compte tenu des ordonnances de la S. Congrégation pour l’Éducation catholique.
Pour pouvoir s’inscrire à la Faculté de droit canonique, il faut avoir accompli les études préalables requises, conformément à l’article 32 de cette Constitution.
Titre III La Faculté de Philosophie
§ 1. La Faculté ecclésiastique de philosophie a pour but d’étudier, selon la méthode scientifique, les problèmes philosophiques et, en se basant sur le patrimoine philosophique toujours valable 24Cf. Concile œcuménique Vatican II, Décret sur la formation sacerdotale Optatam totius, n. 15 : AAS 58 (1966), p. 722., de rechercher leur solution à la lumière naturelle de la raison et de démontrer leur cohérence avec la vision chrétienne du monde, de l’homme et de Dieu, en situant exactement les relations de la philosophie avec la théologie. § 2. La Faculté se propose ensuite d’instruire les étudiants, de manière à les rendre aptes à l’enseignement et à d’autres fonctions intellectuelles, capables aussi de promouvoir la culture chrétienne et d’établir un dialogue fructueux avec les hommes de notre temps.
Dans l’enseignement de la philosophie, on doit observer les normes qui s’y rapportent et qui sont contenues dans les documents du Concile Vatican II 25Cf. Surtout Concile œcuménique Vatican II, le Décret sur la formation sacerdotale Optatam totius : AAS 58 (1966), pp. 713 s., et la Déclaration sur l’éducation chrétienne Gravissimum educationis : AAS 58 (1966), pp. 728 ss., ainsi que dans les documents plus récents du Saint-Siège 26Cf. Surtout Paul VI, Lettre sur saint Thomas d’Aquin Lumen Ecclesiae, 20 novembre 1974 : AAS 66 (1974), pp. 673 s., et la Circulaire de la S. Congrégation pour l’Éducation catholique, sur la formation philosophique (20 janvier 1972)., pour autant qu’ils concernent aussi les études académiques.
Le programme des études de la Faculté de philosophie comprend :a) Un premier cycle, institutionnel, qui dure deux ans ou quatre semestres, et durant lequel on donne une exposition cohérente des différentes parties de la philosophie qui traitent du monde, de l’homme et de Dieu, et aussi de l’histoire de la philosophie avec une introduction à la méthode de recherche scientifique ;b) Un deuxième cycle, de début de spécialisation, qui dure deux ans ou quatre semestres et au cours duquel est organisée une réflexion philosophique plus approfondie dans un secteur déterminé de la philosophie, en recourant à des disciplines spéciales et à des séminaires ;c) Un troisième cycle, qui est consacré à acquérir durant un temps convenable une vraie maturité philosophique, grâce surtout à l’élaboration de la thèse de doctorat.
Le premier cycle s’achève par le baccalauréat, le deuxième par la licence spécialisée, le troisième par le doctorat.
Pour pouvoir s’inscrire à la Faculté de philosophie, il est nécessaire d’avoir accompli les études préalables requises, conformément à l’article 32 de cette Constitution.
Titre IV Autres Facultés
En plus des Facultés de théologie, de droit canonique et de philosophie, d’autres Facultés ecclésiastiques ont été canoniquement érigées ou peuvent l’être en considération des besoins de l’Église, afin d’atteindre des objectifs particuliers, tels que :a) Une recherche approfondie dans les domaines de certaines disciplines théologiques, juridiques et philosophiques d’importance majeure ;b) Le développement d’autres sciences, en premier lieu des sciences humaines, plus étroitement liées aux disciplines théologiques ou à l’œuvre de l’évangélisation ;c) L’étude approfondie des lettres, qui aident à mieux comprendre la Révélation chrétienne, soit à accomplir plus efficacement l’œuvre d’évangélisation ;d) Enfin, une préparation plus soignée des clercs et des laïcs pour exercer dignement certaines charges apostoliques particulières.
Pour atteindre les buts exposés dans l’article précédent, sont déjà érigées et habilitées à conférer les grades académiques, par l’autorité du Saint-Siège, les Facultés suivantes, ou les Instituts « à l’instar de Faculté » : — D’archéologie chrétienne ; — Biblique et de l’Orient ancien ; — De droit canonique et civil ; — D’études arabes et islamologie ; — D’études ecclésiastiques orientales ; — D’études médiévales ; — D’histoire ecclésiastique ; — De lettres chrétiennes et classiques ; — De liturgie ; — De missiologie ; — De musique sacrée ; — De psychologie ; — De sciences de l’éducation ou de pédagogie ; — De sciences religieuses ; — De sciences sociales.
Il appartiendra à la S. Congrégation pour l’Éducation catholique de fixer, selon l’opportunité, des normes spéciales pour ces Faculté ou Instituts, comme on l’a fait aux titres précédents pour les Facultés de théologie, de droit canonique et de philosophie.
Même les Facultés et les Instituts pour lesquels des normes spéciales n’ont pas encore été promulguées doivent rédiger leurs propres Statuts en conformité avec les normes communes établies dans la première partie de cette Constitution, et en tenant compte de la nature particulière et de la finalité propre de chaque Faculté ou Institut.