TheoFonsAux sources de la foi

Sapientia christiana

SCH · Constitution apostolique · Jean-Paul II · 1979 · FR · 206 paragraphes · vatican.va ↗

La présente Constitution entrera en vigueur le premier jour de l’année académique 1980-1981, ou de l’année académique 1981, selon le calendrier scolaire des différentes régions.

Chaque Université ou Faculté doit présenter à la S. Congrégation pour l’Éducation catholique, avant le 1er janvier 1981, ses propres Statuts, révisés selon cette Constitution ; à défaut de quoi, son droit de conférer les grades académiques se trouvera suspendu ipso facto.

De même, dans chaque Faculté, les études doivent être organisées de telle manière que les étudiants puissent obtenir les grades académiques, conformément aux normes de cette Constitution, dès que la Constitution elle-même entrera en vigueur, les droits précédemment acquis par les étudiants demeurant saufs.

Les Statuts devront être approuvés ad experimentum, de telle sorte que dans les trois ans qui suivent l’approbation ils puissent être perfectionnés en vue d’obtenir l’approbation définitive.

Les Facultés qui ont un lien juridique avec l’Autorité civile pourront, avec l’approbation de la S. Congrégation pour l’Éducation catholique, disposer d’un délai plus long pour réviser leurs Statuts.

La S. Congrégation pour l’Éducation catholique, au fur et à mesure que le temps passera et que les circonstances le demanderont, devra proposer les changements à introduire dans cette Constitution, afin que celle-ci soit continuellement adaptée aux nouvelles exigences des Facultés ecclésiastiques.

Sont abrogées les lois et les coutumes présentement en vigueur, mais contraires à cette Constitution, qu’elles soient universelles ou particulières, même dignes de mention singulière et exceptionnelle. Pareillement, sont totalement abrogés les privilèges concédés jusqu’à présent par le Saint-Siège aux personnes physiques et morales, et qui sont contraires aux prescriptions de cette même Constitution.

Enfin, je veux que cette présente Constitution soit toujours stable, valide et efficace, qu’elle obtienne pleinement et intégralement ses effets, et qu’elle soit consciencieusement observée par tous ceux à qui elle est destinée, nonobstant toute disposition contraire. Si quelqu’un, sciemment ou non, agissait autrement que je l’ai édicté, j’ordonne que cela soit tenu pour nul et non avenu. Donné à Rome, auprès de Saint-Pierre, en la solennité de la Résurrection de Notre-Seigneur Jésus-Christ, le 15 avril 1979, en la première année de mon pontificat. IOANNES PAULUS PP. II.