Titre I Nature et fins des Universités et Facultés ecclésiastiques (Const. Apost., art. 1-10)
Sous le nom d’Université ou de Faculté, on entend également les Athénées, les Instituts et les autres Centres académiques qui ont été canoniquement érigés ou approuvés par le Saint-Siège, avec le droit de conférer par son autorité les grades académiques.
Dans le but de favoriser la recherche on recommande vivement que soient créés des centres de recherche scientifique spécialisés, des revues et des collections scientifiques, et organisés des congrès scientifiques.
Les fonctions auxquelles les étudiants se préparent peuvent être soit proprement scientifiques, comme la recherche et l’enseignement, soit davantage pastorales. On devra tenir compte de cette diversité dans l’élaboration du programme des études et dans la détermination des grades académiques, étant toujours sauf leur caractère scientifique.
La participation active au ministère de l’évangélisation concerne l’action de l’Église dans le domaine pastoral, œcuménique et missionnaire ; elle est orientée en premier lieu vers l’approfondissement, la défense et la diffusion de la foi, mais elle s’étend aussi à tout le contexte de la culture et de la société humaine.
Les Conférences épiscopales, qui se préoccuperont d’être, en cette matière également, en communion avec le Siège Apostolique, voueront une grande sollicitude aux Universités ou Facultés : 1° D’entente avec le Grand Chancelier, elles encourageront leur développement et, étant sauve comme il se doit l’autonomie de la science dans l’esprit du Concile Vatican II, elles se soucieront de leur condition scientifique et ecclésiale ; 2° Pour ce qui touche les questions communes qui se posent dans une région donnée, elles favoriseront l’activité des Facultés, en l’inspirant, en la concertant par tout moyen utile ; 3° Compte tenu des besoins de l’Église et du développement culturel de leur région, elles s’emploieront à ce que de telles Facultés y puissent exister en nombre convenable ; 4° Pour arriver à un tel résultat, elles constitueront en leur sein une Commission, laquelle sera elle-même aidée par un groupe d’experts.
Dans la rédaction des Statuts et l’organisation des études, on aura devant les yeux les Normes qui sont contenues dans l’appendice I des présentes Ordonnances.
§ 1. La valeur canonique d’un grade académique signifie que ce grade habilite son possesseur à assumer les fonctions ecclésiastiques pour lesquelles ce grade académique est requis, et principalement les charges d’enseignement des sciences sacrées dans les Facultés, les grands séminaires et les écoles équivalentes. § 2. Les conditions à remplir, selon l’article 9 de la Constitution, pour la reconnaissance d’un grade déterminé, concerneront d’abord, outre le consentement des Autorités ecclésiastiques locales ou régionales, le corps enseignant, le programme des études et la disponibilité des moyens scientifiques. § 3. Les grades reconnus seulement en vue de certains effets canoniques ne seront jamais purement et simplement considérés comme équivalents aux grades canoniques eux-mêmes.
Titre II La Communauté Académique et son gouvernement (Const. Apost., art. 11-21)
Au Grand Chancelier il appartient de : l° Faire progresser constamment l’Université ou la Faculté ; promouvoir son travail scientifique et veiller à ce que la doctrine catholique soit intégralement gardée et à ce que les Statuts et les prescriptions données par le Saint- Siège soient fidèlement observés ; 2° Favoriser l’union étroite entre tous les membres de la communauté ; 3° Proposer à la S. Congrégation pour l’Éducation catholique les noms soit du Recteur ou du Président à nommer ou à confirmer, soit des enseignants, pour lesquels est requis le « nihil obstat »; 4° Recevoir la profession de foi du Recteur ou du Président ; 5° Donner ou retirer la permission d’enseigner ou la mission canonique aux enseignants, conformément aux normes de la Constitution; 6° Informer la S. Congrégation pour l’Éducation catholique des affaires importantes et lui envoyer tous les trois ans un rapport détaillé sur la situation académique, morale et économique de l’Université ou de la Faculté.
Si l’Université ou la Faculté dépend d’une autorité collégiale (par exemple d’une Conférence épiscopale), un membre de cette dernière sera désigné pour exercer les fonctions de Grand Chancelier.
L’Ordinaire du lieu qui ne serait pas Grand Chancelier, étant responsable de la vie pastorale de son diocèse, s’il venait à apprendre qu’il se passe à l’Université ou à la Faculté des choses contraires à la doctrine, à la morale ou à la discipline ecclésiastique devrait en avertir le Grand Chancelier afin que ce dernier y pourvoie ; si le Grand Chancelier n’y pourvoit pas, il lui reste la possibilité de recourir au Saint-Siège, restant sauve l’obligation de prendre par lui-même les mesures nécessaires dans les cas graves ou urgents qui constitueraient un péril pour son diocèse.
Ce qui est établi à l’article 19 de la Constitution doit être précisé dans les Statuts de chaque Faculté en donnant selon les cas une importance plus grande au gouvernement collégial ou au gouvernement personnel, pourvu que les deux modalités soient observées, compte tenu de l’usage des Universités du pays où se trouve la Faculté ou de l’Institut religieux auquel elle appartient.
Outre le Conseil de l’Université (Sénat Académique) et le Conseil de Faculté — qui existent partout, quelle qu’en soit la dénomination —, les Statuts peuvent prévoir le cas échéant des Conseils spéciaux ou des Commissions spéciales préposés aux intérêts scientifiques, pédagogiques, disciplinaires, économiques, etc., de la vie académique.
§ 1. La Constitution donne le nom de Recteur à celui qui est à la tête d’une Université, celui de Président à celui qui est à la tête d’un Institut ou d’une Faculté autonomes, celui de Doyen à celui qui est à la tête d’une Faculté faisant partie d’une Université. § 2. Les Statuts déterminent pour combien de temps ils sont nommés (par exemple, pour trois ans) et aussi comment et combien de fois ils peuvent être confirmés dans leur fonction.
À la fonction de Recteur ou de Président, il appartient de : 1° Diriger, promouvoir et coordonner toute l’activité de la communauté académique ; 2° Représenter l’Université, l’Institut ou la Faculté autonomes ; 3° Convoquer les Conseils de l’Université, de l’Institut ou de la Faculté autonomes, et y présider conformément aux Statuts ; 4° Avoir un haut regard sur l’administration temporelle ; 5° Faire rapport au Grand Chancelier au sujet des choses d’importance majeure ; 6° Envoyer chaque année à la S. Congrégation pour l’Éducation catholique le relevé statistique établi selon le schéma fixé par la même Congrégation.
Au Doyen de la Faculté il appartient de : l° Promouvoir et coordonner l’activité de laFaculté, principalement en ce qui concerne les études, et pourvoir en temps utile à ses nécessités ; 2° Convoquer le Conseil de la Faculté et y présider ; 3° Admettre ou exclure les étudiants au nom du Recteur, conformément aux Statuts ; 4° Faire rapport au Recteur de ce qui est fait ou proposé par la Faculté; 5° Assurer l’exécution des décisions prises par les autorités supérieures.
Titre III Les Enseignants (Const. Apost., art. 22-30)
§ 1. Les enseignants attachés de manière stable à une Faculté sont d’abord ceux qui y ont été cooptés de plein droit et à titre définitif, et qui sont habituellement appelés « ordinaires » ; ensuite viennent les enseignants « extraordinaires » ; il peut être utile qu’il y en ait aussi d’autres, selon telle ou telle pratique académique. § 2. En plus des enseignants stables, il y a habituellement d’autres enseignants diversement désignés, au nombre desqueis il faut citer d’abord ceux qui sont invités d’autres Facultés. § 3. Il y a enfin opportunément des assistants pour remplir des fonctions académiques particulières ; ils doivent posséder les titres convenables.
On entend par doctorat convenable celui qui correspond à la discipline à enseigner. S’il s’agit d’une discipline sacrée ou d’une discipline qui y est connexe, il faut que le doctorat soit un grade canonique ; si le doctorat n’est pas canonique, est ordinairement requise au moins une licence canonique.
Aux enseignants non catholiques cooptés conformément aux normes établies par l’autorité ecclésiastique compétente 27Cf. Directoire sur l’œcuménisme, deuxième partie : AAS 62 (1970), pp. 705 ss. la permission d’enseigner est donnée par le Grand Chancelier.
§ 1. Les statuts doivent indiquer à quel moment de sa fonction un enseignant devient stable, en considération de la déclaration de « nihil obstat » requise selon la norme de l’article 27 de la Constitution. § 2. Le « nihil obstat » du Saint-Siège est la déclaration selon laquelle il n’existe aucun empêchement, entendu dans le sens des prescriptions de la Constitution ou des Statuts particuliers, qui s’opposerait à la nomination en question. S’il y a un empêchement quelconque, il en sera donné communication au Grand Chancelier qui entendra l’enseignant sur le sujet. § 3. Si des circonstances particulières de temps ou de lieu empêchent de demander le « nihil obstat » du Saint-Siège, le Grand Chancelier se mettra en rapport avec la S. Congrégation pour l’Éducation catholique afin de trouver une solution opportune. § 4. Dans les Facultés qui se trouvent sous un régime concordataire particulier, on suivra les normes en vigueur pro tempore.
L’intervalle de temps requis pour une promotion successive, qui doit être d’au moins trois ans, sera fixé dans les Statuts.
§ 1. Les enseignants, et avant tout les enseignants stables, doivent rechercher une collaboration mutuelle assidue. On recommande aussi la collaboration avec les enseignants des autres Facultés, particulièrement dans les disciplines traitant d’une matière voisine ou connexe. § 2. Personne ne peut être en même temps enseignant stable dans deux Facultés différentes.
§ 1. Les Statuts devront définir soigneusement la manière de procéder dans les cas de suspension ou de renvoi d’un enseignant, particulièrement lorsque des raisons doctrinales sont en cause. § 2. On doit chercher avant tout à régler la question en privé entre le Recteur ou le Président ou le Doyen, et l’enseignant lui-même. Si l’on n’arrive pas à un accord, la question sera traitée de la manière convenable par le Conseil ou la Commission compétente, en sorte que le premier examen du cas ait lieu au sein de l’Université ou de la Faculté. Si cela ne suffit pas, la question sera portée devant le Grand Chancelier qui l’étudiera avec des experts soit de l’Université ou de la Faculté, soit de l’extérieur, pour lui trouver une solution convenable. Mais le recours au Saint- Siège est aussi possible, afin que le cas soit définitivement résolu, étant toujours laissée à l’enseignant la possibilité d’expliquer et de défendre sa cause. § 3. Cependant, dans les cas particulièrement graves ou urgents, pour sauvegarder le bien des étudiants et des fidèles, le Grand Chancelier suspendra temporairement l’enseignant jusqu’à l’aboutissement de la procédure normale.
Les prêtres diocésains et les religieux ou ceux qui, dans le droit, leur sont assimilés, ont besoin du consentement de leur propre Ordinaire diocésain ou de leur Supérieur pour devenir ou demeurer enseignants de Faculté, sous réserve des normes données à ce sujet par l’autorité ecclésiastique compétente.
Titre IV Les Étudiants (Const. Apost., art. 31-35)
§ 1. L’attestation légitime requise par l’article 31 de la Constitution : 1° Est donnée, concernant la conduite morale, par le propre Ordinaire ou par son délégué pour les clercs et les séminaristes ; par une personne ecclésiastique pour les autres étudiants ; 2° Est constituée pour les études préalables, par le titre d’études requis par l’article 32 de la Constitution. § 2. Comme les études requises pour entrer à l’Université diffèrent selon les pays, la Faculté a le droit et le devoir d’examiner si toutes les disciplines jugées par elles nécessaires ont été étudiées. § 3. Une connaissance convenable de la langue latine est requise dans les Facultés de sciences sacrées, afin que les étudiants puissent comprendre et utiliser les sources de ces sciences et les documents ecclésiastiques 28Cf. Concile œcuménique Vatican II, Décret sur la formation sacerdotale Optatam totius, n. 13 : AAS 58 (1966), p. 721, et Paul VI, Chirographe Romani sermonis : AAS 68 (176), p. 481 ss.. § 4. Si une discipline n’a pas été enseignée, ou si elle l’a été de manière insuffisante, la Faculté exigera que son étude soit suppléée en temps opportun et qu’il soit satisfait à un examen.
Le passage d’un étudiant d’une Faculté à une autre ne peut se faire qu’au début de l’année académique ou au début d’un semestre, après un examen attentif de son statut académique et disciplinaire ; mais en aucun cas quelqu’un ne doit être admis à un grade académique s’il n’a pas satisfait à tout ce qui est requis par les Statuts de la Faculté pour conquérir ce grade.
Dans les normes à déterminer touchant la suspension d’un étudiant ou son exclusion de la Faculté, on garantira avec soin le droit de l’étudiant à se défendre.
Titre V Les officiers et le personnel auxiliaire (Const. Apost., art. 36-37)
Les Statuts ou un autre document convenable de l’Université ou de la Faculté détermineront les droits et les devoirs des officiers et du personnel auxiliaire, ainsi que leur participation à la vie de la communauté universitaire.
Titre VI L’organisation des études (Const. Apost., art. 38-45)
Les Statuts de chaque Faculté devront définir quelle discipline (principales et auxiliaires) sont obligatoires et doivent être fréquentées par tous, et lesquelles sont libres ou à option.
Les Statuts devront également déterminer les travaux pratiques et les séminaires auxquels les étudiants doivent non seulement assister mais surtout participer activement, en collaborant avec leurs compagnons et en y apportant des contributions écrites.
Les cours magistraux et les travaux pratiques doivent être répartis comme il faut, de manière à favoriser sérieusement l’étude en privé et le travail personnel sous la direction des enseignants.
§ 1. Les Statuts veilleront à déterminer de quelle façon les examinateurs doivent exprimer leur jugement sur les candidats. § 2. Dans le jugement final sur les candidats à l’occasion de chacun des grades académiques, on tiendra compte de toutes les notes obtenues dans les diverses épreuves, aussi bien écrites qu’orales, du cycle concerné. § 3. Dans les examens pour la collation des grades, spécialement du doctorat, il peut être utile d’inviter aussi des enseignants de l’extérieur.
Les Statuts doivent aussi déterminer les cours institués de façon durable dans la Faculté à des fins particulières et les diplômes qui sont conférés dans le cadre de ces études.
Titre VII Les grades acadérniques (Const. Apost., art. 46-51)
Dans les Universités ou dans les Facultés ecclésiastiques, canoniquement érigées ou approuvées, les grades académiques sont conférés au nom du Souverain Pontife.
Les Statuts établiront les conditions particulières requises pour la préparation de la thèse de doctorat, ainsi que les normes pour sa défense publique et pour son édition.
Un exemplaire des thèses publiées doit être envoyé à la S. Congrégation pour l’Éducation catholique. On recommande d’en envoyer un également aux Facultés ecclésiastiques, au moins à celles de la même région, qui traitent des mêmes sciences.
Les documents authentiques déclarant les grades académiques conférés seront signés par les Autorités académiques, selon les Statuts, et en outre par le Secrétaire de l’Université ou de la Faculté, et on les munira du sceau officiel.
On ne conférera pas le doctorat honorifique sans le consentement du Grand Chancelier, qui doit au préalable obtenir le « nihil obstat » du Saint-Siège et recueillir l’avis du Conseil de l’Université ou de la Faculté.
Titre VIII Les Instruments didactiques (Const. Apost., art. 52-55)
L’Université ou la Faculté doit posséder des salles vraiment fonctionnelles et dignes, adaptées à l’enseignement des diverses disciplines et au nombre des étudiants.
Une bibliothèque doit être à la disposition de ceux qui veulent la consulter et l’on doit pouvoir y trouver les œuvres principales nécessaires au travail scientifique des enseignants et des étudiants.
On établira des normes pour la bibliothèque de manière à en faciliter l’accès et l’utilisation, spécialement aux enseignants et aux étudiants.
On favorisera la collaboration et la coordination entre les bibliothèques de la même ville et de la même région.
Titre IX Les ressources économiques (Const. Apost., art. 56-59)
Pour maintenir une administration saine, les Autorités n’omettront pas de s’informer, dans les temps prescrits, de la situation économique, et ils la soumettront périodiquement à un contrôle précis.
§ 1. On prendra les dispositions opportunes afin que le barème des taxes à verser par les étudiants ne constitue pas un empêchement d’accéder aux grades académiques pour ceux dont les capacités intellectuelles font espérer qu’ils deviendront un jour vraiment utiles à l’Église. § 2. Aussi faut-il prendre soin d’instituer pour les étudiants des bénéfices particuliers, quel que soit le nom qu’on leur donne (bourses d’études, pensions, traitements, etc.), dans le but de leur venir en aide.
Titre X La répartition ou la planification des Facultés et leur collaboration (Const. Apost., art. 60-64)
§ 1. Lorsqu’il est question d’ériger une nouvelle Université ou Faculté, il est nécessaire :a) Qu’il apparaisse qu’on se trouve devant une nécessité ou une réelle utilité, auxquelles il ne serait pas suffisant de faire face par le moyen de l’affiliation, de l’agrégation ou de l’incorporation ;b) Que soient remplies les conditions nécessaires, dont les principales sont :l° Un nombre d’enseignants engagés de façon stable et dûment qualifiés qui réponde à la nature et aux exigences de la Faculté; 2° Un nombre convenable d’étudiants ; 3° Une bibliothèque adéquate, ainsi que les autres moyens scientifiques, et les locaux adaptés ; 4° Des moyens économiques vraiment suffisants pour une Université ou une Faculté ;c) Que l’on présente, avec le programme des études, des Statuts conformes à la présente Constitution et aux Ordonnances annexes.§ 2. La S. Congrégation pour l’Éducation catholique — après avoir entendu l’avis de la Conférence épiscopale, surtout quant à l’aspect pastoral de la question, et aussi des experts, en particulier ceux des Facultés les plus proches, pour ce qui touche plutôt son aspect scientifique — prendra une décision sur l’opportunité de procéder à une nouvelle érection ; le cas échéant, celle-ci sera en général accordée ad experimentum, pour une période convenable, avant de recevoir la confirmation définitive.
Lorsqu’il est question d’approuver une Université ou Faculté, il est requis : a) Qu’aussi bien la Conférence épiscopale que l’Autorité diocésaine aient donné leur consentement ; b) Que soient remplies les conditions établies ci-dessus à l’article 45, 1, b) et c).
Les conditions pour l’affiliation concernent surtout le nombre et la qualité des enseignants, le programme des études, la bibliothèque et le devoir pour la Faculté qui affilie d’assister l’Institut affilié ; c’est pourquoi il faut habituellement que la Faculté qui affilie et l’Institut affilié se trouvent dans le même pays ou la même région culturelle.
§ 1. L’agrégation consiste à joindre à une Faculté un Institut qui comprend le premier et le deuxième cycles, dans le but d’obtenir, par l’entremise de la Faculté, les grades académiques correspondants. § 2. L’incorporation consiste à insérer dans une Faculté un Institut qui comprend le deuxième ou le troisième cycle, ou les deux ensemble, dans le but d’obtenir, par l’entremise de la Faculté, les grades académiques correspondants. § 3. L’agrégation et l’incorporation ne peuvent être accordées que si l’Institut est équipé de façon adéquate pour l’obtention des grades académiques en vue : ainsi, on aura l’espoir fondé que, grâce à ce lien avec la Faculté, on obtiendra réellement le but désiré.
§ 1. Il faut favoriser la collaboration entre les Facultés ecclésiastiques elles-mêmes, soit par des invitations réciproques d’enseignants, soit par la communication mutuelle de leurs propres activités scientifiques, soit par l’organisation de recherches communes au service du Peuple de Dieu. § 2. Il faut promouvoir également la collaboration avec d’autres Facultés, même non catholiques, en conservant toutefois avec soin sa propre identité.