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Sapientia christiana

SCH · Constitution apostolique · Jean-Paul II · 1979 · FR · 206 paragraphes · vatican.va ↗

Titre I La Faculté de Théologie (Const. Apost., art. 66 74)

Les disciplines théologiques seront enseignées de manière qu’apparaisse clairement leur lien organique et que soient mis en lumière les divers aspects ou dimensions qui appartiennent intrinsèquement au caractère propre de la doctrine sacrée, surtout les dimensions biblique, patristique, historique, liturgique et pastorale. Par ailleurs, les étudiants doivent être acheminés à une profonde assimilation de la matière, et en même temps à la formation d’une synthèse personnelle comme à l’acquisition d’une méthode de recherche scientifique ; ils doivent ainsi devenir capables d’exposer la doctrine sacrée d’une façon adéquate.

Les disciplines obligatoires sont les suivantes : 1° En premier cycle :a) Les disciplines philosophiques requises pour la théologie, qui comprennent surtout la philosophie systématique, avec ses parties principales, et son évolution historique ;b) Les disciplines théologiques, à savoir :— L’Écriture Sainte : introduction et exégèse ; — La théologie fondamentale avec référence aux questions touchant l’œcuménisme, les religions non chrétiennes et l’athéisme ; — La théologie dogmatique ; — La théologie morale et spirituelle ; — La théologie pastorale ; — La liturgie ; — L’histoire de l’Église, la patrologie et l’archéologie ; — Le droit canonique.c) Les disciplines auxiliaires, à savoir certaines sciences humaines et outre la langue latine, les langues bibliques dans la mesure ou elles sont requises pour les cycles suivants.2° En deuxième cycle : Les disciplines spéciales qu’il est bon d’organiser en diverses sections selon les différentes spécialisations, avec leurs travaux pratiques et séminaires, y compris une dissertation d’une certaine importance. 3° En troisième cycle : Les Statuts de la Faculté détermineront s’il faut enseigner des disciplines spéciales et lesquelles, avec leurs travaux pratiques et séminaires.

Au cours des cinq années de formation générale sur lesquelles s’étend le premier cycle, il faut veiller soigneusement à ce que toutes les disciplines soient traitées selon l’ordre, l’ampleur et la méthode appropriée, de manière à concourir harmonieusement et efficacement au but qui est d’offrir aux étudiants une formation solide, organique et complète en matière théologique, qui les rende capables soit de poursuivre les études supérieures dans le deuxième cycle, soit d’exercer convenablement des charges ecclésiastiques déterminées.

En plus des examens ou des épreuves équivalentes pour chaque discipline, il y aura à la fin du premier et du deuxième cycle un examen global ou une épreuve équivalente, par où l’étudiant fasse la preuve qu’il a effectivement acquis la formation scientifique qui est en vue dans le cycle respectif.

Il appartient à la Faculté de définir à quelles conditions les étudiants, qui ont régulièrement achevé le cours — qui s’étend sur six années — de philosophie et de théologie dans un séminaire ou dans un autre Institut supérieur approuvé, peuvent être admis au deuxième cycle, en tenant soigneusement compte des études déjà faites et, le cas échéant, en exigeant aussi des cours et des examens spéciaux.

Titre II La Faculté de droit canonique (Const. Apost., art. 75-78)

Dans la Faculté de droit canonique, latin ou oriental, on veillera à ce que soient exposés d’une manière scientifique aussi bien l’histoire et le texte des lois ecclésiastiques que leur raison et leurs connexions.

Les disciplines obligatoires sont : 1° En premier cycle :a) Les principes généraux du droit canonique ;b) Les éléments de théologie (surtout de l’ecclésiologie et de la théologie sacramentaire) et de philosophie (surtout de l’éthique et du droit naturel) dont la nature même fait des préalables indispensables à l’étude du droit canonique ; il pourra être utile d’y ajouter des éléments des sciences anthropologiques connexes avec la science juridique.2° En deuxième cycle :a) Le code de droit canonique en toutes ses parties, et les autres lois canoniques ; b) Les disciplines connexes, telles que la philosophie du droit, le droit public de l’Église, les principes généraux du droit romain, des éléments de droit civil, l’histoire du droit canonique, y compris une dissertation d’une certaine importance.3° En troisième cycle : Les Statuts de la Faculté détermineront les disciplines spéciales, les travaux pratiques et les séminaires qui sont prescrits, par rapport à la nature propre de la Faculté et aux besoins particuliers des étudiants.

§ 1. Celui qui a dûment achevé le cours de philosophie et de théologie dans un séminaire ou dans une autre institution approuvée, ou celui qui pourra attester qu’il a accompli régulièrement les études du premier cycle, pourra être admis sans plus au deuxième cycle. § 2. Celui qui a déjà un doctorat en droit civil peut, au jugement de la Faculté, obtenir une réduction du cours- mais il reste obligé de passer tous les examens ou les épreuves exigés pour obtenir les grades académiques.

En plus des examens ou des épreuves équivalentes pour chaque discipline, il y aura à la fin du deuxième cycle un examen global ou une épreuve équivalente, par où l’étudiant fasse la preuve qu’il a effectivement acquis la formation scientifique que ce cycle a en vue d’offrir.

Titre III La Faculté de philosophie (Const. Apost., art. 79-83)

§ 1. La philosophie sera exposée d’une manière telle que les étudiants du cycle institutionnel parviennent à une synthèse doctrinale solide et cohérente, qu’ils apprennent à examiner et à apprécier les divers systèmes des philosophes et s’habituent peu à peu à une réflexion philosophique personnelle. § 2. Tout cela sera approfondi au cours du cycle de début de spécialisation, dans un secteur de recherche plus déterminé et grâce à une méthode proprement philosophique.

Les disciplines obligatoires sont : 1° En premier cycle :a) La philosophie systématique (précédée d’une introduction générale), avec ses parties principales : la philosophie de la connaissance, la philosophie de la nature, la philosophie de l’homme, la philosophie de l’être (comprenant la théologie naturelle) et la philosophie morale ;b) L’histoire de la philosophie, surtout de la philosophie moderne, accompagnée de l’examen soigneux des systèmes qui ont le plus d’influence ;c) Les disciplines auxiliaires, c’est-à-dire un choix de sciences humaines et naturelles.2° En deuxième cycle : Des disciplines spéciales, qui seront utilement réparties en plusieurs sections selon les diverses spécialisations, avec les travaux pratiques et séminaires correspondants, y compris une dissertation d’une certaine importance. 3° En troisième cycle : Les Statuts de la Faculté détermineront s’il faut enseigner des disciplines spéciales, et lesquelles, avec leurs travaux pratiques et séminaires.

En plus des examens ou des épreuves équivalentes pour chaque discipline, il y aura à la fin du premier et du deuxième cycle un examen global ou une épreuve équivalente par où l’étudiant fasse la preuve qu’il a effectivement acquis la formation scientifique qui est en vue dans le cycle respectif.

Il appartient à la Faculté de définir à quelles conditions les étudiants qui ont régulièrement accompli les deux années de philosophie dans un Institut approuvé, ou le cours complet de philosophie et de théologie dans un séminaire, ou une école équivalente, peuvent être admis au deuxième cycle, en tenant soigneusement compte des études déjà faites et, le cas échéant, en exigeant aussi des cours et des examens spéciaux.

Titre IV Autres Facultés (Const. Apost., art. 84-87)

Conformément à l’article 86 de la Constitution, la S. Congrégation pour l’Éducation catholique établira progressivement des normes spéciales pour les autres Facultés, en tenant compte de l’expérience déjà acquise dans ces Facultés et Instituts.

En attendant on trouvera dans l’Appendice II une liste des domaines ou secteurs des études ecclésiastiques — outre les secteurs théologique, juridique et philosophique traités par les trois premiers titres de la deuxième partie des présentes Ordonnances — distingués en Facultés, Instituts ad instar, ou sections de spécialisation, selon l’organisation académique actuellement en vigueur dans l’Église. Cette liste sera utilement complétée par la S. Congrégation pour l’Éducation catholique en indiquant, pour chacun de ces secteurs, les finalités particulières et les disciplines plus importantes qui y sont enseignées et qui y font l’objet de recherche.

Sa Sainteté le Pape Jean-Paul, par la divine Providence IIe de ce nom, a ratifié, confirmé et ordonné de publier toutes et chacune des présentes Ordonnances, nonobstant toute prescription contraire. Donné à Rome, au siège de la S. Congrégation pour l’Éducation catholique, le 29 avril de l’an 1979, en la mémoire liturgique de sainte Catherine de Sienne, vierge et docteur de l’Église. Gabriel-Marie Card. GARRONE, préfet. L.+ S. + Antonio Maria JAVIERRE ORTAS, secrétaire.